Statuts de l’université de Cergy-Pontoise
Titre 1 Les missions de l'université
Article 1
L'université de Cergy-Pontoise dont le siège est à Cergy est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur telles qu'elles sont énoncées dans l’article 711-1 du code de l’éducation :
- la formation initiale et continue ;
- la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
- L’orientation et l’insertion professionnelle ;
- la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
- la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- la coopération internationale.
L'université de Cergy-Pontoise s'attache notamment à développer l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants et des personnes qui souhaitent compléter leur formation initiale, l'information sur les débouchés, la formation générale et professionnalisée, la diffusion de la recherche scientifique, l’acquisition de moyens documentaires et informatiques adaptés à ces missions d’enseignement et de recherche, les échanges internationaux. Elle encourage la participation des milieux professionnels à ces missions, la pratique de l'enseignement en alternance et de l'apprentissage. Elle concourt à la formation des maîtres.
Elle accorde une importance toute particulière au développement d’une recherche de qualité en liaison avec la communauté scientifique internationale. Elle s'attache à développer une politique d'association avec les grands organismes publics de recherche, de collaboration avec d'autres établissements de recherche universitaire nationaux et internationaux, de coopération avec la recherche industrielle, de développement et de mise en réseau de la documentation.
Elle concourt au développement socio-économique et culturel de son environnement, notamment par son implantation urbaine, en partenariat avec les collectivités territoriales et en liaison avec la communauté scientifique et culturelle internationale.
Article 2
L'université de Cergy-Pontoise affirme son attachement aux principes de la laïcité et à son indépendance à l’égard de toute emprise politique, économique ou religieuse.
Conformément à l’article 811-1 du code de l’éducation, elle garantit la liberté d'expression et l'information à tous les membres de la communauté universitaire, personnels, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue. Elle sanctionne toute action portant atteinte à ces libertés et à l'ordre public dans son enceinte. Elle assure aux associations, aux syndicats et sections syndicales des différentes catégories de personnels, des personnes qui bénéficient de la formation continue et d'étudiants la jouissance des garanties prévues par les textes en vigueur, notamment dans la fonction publique.
Titre 2 L'organisation et la composition de l'université
Article 3
L'organisation et le fonctionnement de l'université sont régis par le code de l’éducation, notamment par les dispositions du livre VII de ce code relatives aux établissements d’enseignement supérieur.
Article 4
Les composantes de l’université sont celles qu’énumère l’article 713-1 du code de l’éducation. Elles sont créées ou dissoutes selon la procédure prévue par le même article après avis des instances concernées. Elles déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Conformément aux décrets visés à l'article 714-1 du code de l’éducation, des services communs peuvent être créés. Leurs statuts sont adoptés par le conseil d'administration.
Article 5
Conformément à l'article 713-3 du code de l’éducation, les unités de formation et de recherche associent en leur sein des départements de formation, des laboratoires et des centres de recherche, qui sont des structures internes n'ayant pas rang de composante de l’université.
Article 6
Des départements interdisciplinaires peuvent être créés par un vote, à la majorité simple, du conseil d’administration. Ces départements associent des formations qui relèvent de diverses composantes et des centres de recherche pour la réalisation en commun de projets d’enseignement et de recherche. Chacun d’entre eux est dirigé par un conseil composé des responsables des formations et centres de recherche associés, lesquels peuvent inviter tout autre membre parmi les personnels, étudiants et usagers de l’université et des personnalités extérieures.
L’organisation et les modalités de fonctionnement de ces départements sont fixées dans leurs statuts respectifs qui sont adoptés conformément à l’article 4 précédent.
Article 7
Les composantes de l’université de Cergy-Pontoise sont les suivantes :
- Unités de formation et de recherche (UFR) :
- UFR de droit ;
- UFR d'économie et de gestion ;
- UFR de langues ;
- UFR de lettres et de sciences humaines ;
- UFR de sciences et techniques.
- Instituts :
- Institut universitaire de technologie (IUT) ;
- Institut de préparation à l’administration générale (IPAG).
- École
- Institut universitaire de formation des maîtres.
Les services communs de l’université de Cergy-Pontoise sont les suivants :
- Le service commun de documentation de l’université ;
- Le service commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO) ;
- Le service commun universitaire des activités physiques et sportives ;
- Le service commun de relations avec les entreprises, de professionnalisation et de formation continue (SCREP) ;
- Le service commun de médecine préventive et de promotion de la santé ;
Les services généraux sont :
- Le service général centre inter composantes d’enseignement des langues (CIEL)
Article 8
Tous les personnels de l'université, à l'exception des personnels en fonction dans les services communs et centraux de l'université, sont rattachés à l'une des composantes statutaires, dans le respect du statut de celle-ci et en accord avec les textes en vigueur. Les rattachements sont prononcés par le président de l'université.
Tous les étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l'université sont rattachés à une composante.
Titre 3 Les instances de l'université
Chapitre 1 : La présidence de l'université
Article 9
Le président de l'université est élu selon les modalités prévues par l’article 712.2 du code de l’éducation.
Le conseil d’administration chargé d'élire le président est convoqué et présidé par le président sortant de l’université. Cependant, si celui-ci demande le renouvellement de son mandat, s’il est démissionnaire ou empêché, le conseil d’administration est présidé par le plus âgé des enseignants-chercheurs et assimilés de rang A membres de ce conseil qui n’est pas candidat. La convocation du conseil a lieu au plus tard 15 jours avant l'élection. Les candidatures sont déposées au moins huit jours avant l'élection.
Si au troisième tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des membres en exercice du conseil, le conseil est renvoyée à huitaine. Les candidatures doivent alors être confirmées le cas échéant et les nouvelles candidatures déposées, au moins deux jours avant le scrutin.
Article 10
Le président de l'université exerce l'ensemble des compétences attribuées par l’article 712-2 du code de l’éducation et les textes pris pour son application.
En cas d'empêchement temporaire, le président de l'université est suppléé par le vice-président du conseil d'administration.
Article 11
Un bureau assiste le président de l'université dans l'accomplissement de ses tâches. Il comprend :
- les vice-présidents des trois conseils de l'université prévus par le code de l’éducation, élus, sur proposition du président de l'université, par chacun de ces conseils ;
- d’autres vice-présidents, dont au moins un enseignant-chercheur de rang A, élus, sur proposition du président de l'université, par le conseil d'administration ;
- le vice-président étudiant qui est élu, en son sein, par le conseil des études et de la vie universitaire.
Le président de l'université et le vice-président du conseil d'administration ne doivent appartenir ni à la même composante, ni à des disciplines relevant du même groupe du conseil national des universités. Si le président d'université élu n'appartient pas au collège A, le vice-président du conseil d'administration doit obligatoirement être élu parmi les enseignants-chercheurs de rang A. Le vice-président du conseil scientifique appartient obligatoirement au collège A. Nul ne peut cumuler les fonctions de directeur de composante et de vice-président en charge d’un conseil central de l’université.
Les vice-présidents des conseils de l'université prévus par le code de l’éducation peuvent présider les dits conseils, à la demande du président.
Le mandat des membres du bureau prend fin avec celui du président de l'université. Dans le cas où le mandat d’un vice-président prend fin avant terme, il peut être procédé à l'élection d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du bureau peuvent assister aux réunions des conseils de l'université, ils n'y disposent du droit de vote que s'ils en sont déjà membres.
A la requête du président de l'université, le bureau pourra s'adjoindre à titre consultatif et non permanent toute personne qu'il jugera utile.
Article 12
Le président de l'université est responsable de l’organisation des élections. Pour l’ensemble des opérations d’organisation, il est assisté d’un comité électoral consultatif. Ce comité est composé :
- D’un représentant des professeurs et personnels assimilés ;
- D’un représentant des autres enseignants ;
- D’un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- D’un représentant des étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue.
Les membres du comité sont élus par le conseil d’administration en son sein.
Chapitre 2 : Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration exerce l'ensemble des compétences attribuées par l’article 712-3 du code de l’éducation et les textes pris pour son application.
Le conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise est composé de vingt neuf membres :
- 7 représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en exercice dans l’établissement ;
- 7 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs ou personnels assimilés en exercice dans l’établissement ;
- 3 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et de bibliothèque ;
- 5 représentants des étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue;
- 7 personnalités extérieures.
Le recteur de l’Académie de Versailles ou son représentant et le président du conseil d'orientation assistent aux séances du conseil d'administration.
Les directeurs de composantes ou leur représentant assistent aux réunions du conseil d’administration. Ils ne disposent du droit de vote que s’ils en sont déjà membres.
Article 14
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés à l’université tels que définis aux trois premiers alinéas de l’article 7. Chaque liste de ces collèges doit comporter des enseignants en poste dans, au moins, quatre composantes différentes de l’université. Une liste de professeurs des universités et personnels assimilés et une liste des autres enseignants peuvent s’associer autour d’un projet pour l’établissement.
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste doit comporter des candidats issus, au moins, de quatre composantes différentes de l’université.
Article 15
Les personnalités extérieures siégeant au conseil d'administration comprennent :
- 3 représentants des collectivités territoriales :
- Le conseil régional d'Île-de-France ;
- Le conseil général du département du Val d'Oise ;
- La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
- Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise
- Au moins un autre acteur du monde économique et social.
Le mandat des personnalités extérieures du conseil d’administration prend fin lors de l’élection d’un nouveau conseil.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par celles-ci. Les autres personnalités extérieures sont nommées par le président. La liste de ces personnalités est approuvée par le conseil d’administration.
Chapitre 3 : Le conseil scientifique
Article 16
Le conseil scientifique exerce les compétences prévues à l’article 712-5 du code de l’éducation.
Le conseil scientifique de l’université de Cergy-Pontoise comprend 40 membres, parmi lesquels on dénombre 4 personnalités extérieures et 36 représentants des personnels et étudiants, répartis en 7 collèges :
- collège A : 20 représentants des professeurs et personnels assimilés ;
- collège B : 2 représentants des enseignants et autres personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;
- collège C : 6 représentants des enseignants et autres personnels titulaires d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice ;
- collège D : 1 représentant des autres enseignants et chercheurs ;
- collège E : 2 représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
- collège F : 1 représentant des autres personnels ;
- collège G : 4 représentants des étudiants en doctorat.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 17
Les collèges D à G constituent chacun un secteur électoral unique sur toute l'université. Les collèges A, B et C sont répartis en secteurs électoraux définis par référence aux disciplines du Comité National des Universités dans les conditions fixées par le tableau qui suit :
|
Secteur électoral |
Collèges | |||
|---|---|---|---|---|
|
Discipline |
Section CNU |
A |
B |
C |
|
Droit |
01 à 04 |
3 |
2
|
3
|
|
Économie et gestion |
05 et 06 |
2 | ||
|
Lettres |
07 à 10 |
1 | ||
|
Langues |
11 à 15 et 73 |
1 | ||
|
Sciences humaines, Sciences de l’éducation et communication |
16 à 19 ; 70 à 72 et 74 |
1 | ||
|
Histoire et géographie |
20 à 24 |
1 | ||
|
Mathématiques |
25 et 26 |
2 |
3
| |
|
Informatique et génie informatique |
27 et 61 à 63 |
2 | ||
|
Physique |
28 à 30 et 34 |
2 | ||
|
Chimie |
31 à 33 ; 39 et 40 |
2 | ||
|
Géologie et génie civil |
35 à 37 et 60 |
2 | ||
|
Biologie et biochimie |
41 et 64 à 69 |
1 | ||
Article 18
Les quatre personnalités extérieures siégeant au conseil scientifique comprennent :
- 2 représentants des collectivités territoriales :
- Le conseil régional d'Ile-de-France
- Le conseil général du département du Val d'Oise
- 1 représentant d'une entreprise ayant un secteur important de recherche-développement
- 1 représentant du monde de la recherche
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par celles-ci. La liste des autres personnalités extérieures est proposée par le président. Elle est soumise à l’approbation du conseil scientifique qui suit l’élection du président.
Les directeurs des écoles doctorales et des centres de recherche assistent aux réunions du conseil scientifique. Un représentant du CNRS assiste au conseil.
Chapitre 4 : Le conseil des études et de la vie universitaire
Article 19
Le conseil des études et de la vie universitaire exerce les compétences prévues à l’article 712-6 du code de l’éducation, notamment en matière de contrôle des connaissances.
Le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) de l’université de Cergy-Pontoise comprend 40 membres :
- 8 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés ;
- 8 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs ou personnels assimilés ;
- 4 représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS) ;
- 16 représentants des étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue ;
- 4 personnalités extérieures.
Article 20
Les collèges des BIATOS et des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue constituent chacun un secteur électoral unique pour l’ensemble de l’université. Les collèges des professeurs et des autres enseignants sont répartis par secteurs selon le tableau suivant :
|
|
IUFM |
Droit, langues, sciences humaines et sociales |
Sciences et techniques |
IUT |
|
Professeurs |
1 |
4 |
3 | |
|
Autres enseignants |
3 |
3 |
1 |
1 |
Les enseignants affectés aux services centraux et aux services communs sont rattachés au secteur droit, langues, sciences humaines et sociales.
Article 21
Les personnalités extérieures siégeant au CEVU représentent :
- La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
- La Mutuelle des étudiants (LMDE)
- la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP)
- le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles
qui les désigne respectivement.
Le mandat des personnalités extérieures prend fin lors de l’élection d’un nouveau conseil.
Article 22
Les directeurs de composantes ou leur représentant assistent de façon permanente aux séances du CEVU.
Chapitre 5 : le conseil d'orientation
Article 23
L'université de Cergy-Pontoise est dotée d'un conseil d'orientation.
Article 24
Le conseil d'orientation porte un avis consultatif sur les grandes orientations de l'université, notamment celles qui concernent le contrat d'établissement, la création de composante et le budget de l'université. Sa mission comprend l'observation et l'appréciation de la politique d'ensemble de l'université et de celle de ses composantes.
Article 25
Le conseil d'orientation de l'université de Cergy-Pontoise est ainsi composé :
- 7 personnalités désignées par le conseil d'administration hors de son sein, en raison de leur compétence dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, après consultation des académies de l’Institut de France, chacune dans son domaine de compétence ;
- 4 personnalités représentant les collectivités territoriales et désignées par celles-ci : le conseil régional d'Ile-de-France, le conseil général du Val d'Oise, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (2 représentants) ;
- 7 représentants des activités économiques désignés par le conseil d’administration après consultation du Conseil économique et social régional ;
- 12 représentants des personnels, des étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue, élus, par collège, par le conseil d'administration :
- 3 représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;
- 2 représentants des autres enseignants ;
- 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
- 5 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue ainsi que leurs suppléants ;
- Les anciens présidents de l’université de Cergy-Pontoise ;
- Les anciens présidents du conseil d’orientation, à titre de présidents d’honneur.
En outre, le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant, le président et les membres du bureau de l'université de Cergy-Pontoise assistent aux séances du conseil d'orientation.
Article 26
Le conseil d'orientation est renouvelé tous les quatre ans. Les représentants des étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d’orientation sont renouvelés tous les deux ans. En cas de vacance d'un siège, il est procédé à un renouvellement partiel selon le mode de désignation de la catégorie correspondante.
Article 27
Le conseil d'orientation élit son président parmi les 7 personnalités désignées au premier alinéa de l'article 25 des présents statuts. Il est réuni à cet effet par le président de l'université. Le président du conseil d'orientation convoque le conseil d'orientation, fixe l'ordre du jour de ses réunions et les préside.
Titre 4 Dispositions diverses
Article 28
Le comité de direction est composé des directeurs de composante et des membres du bureau. Il se réunit mensuellement sur les questions relatives au fonctionnement de l'université et de ses composantes.
Article 29
Le président de l'université, assisté du bureau, réunit régulièrement les directeurs de service commun de l'université.
Article 30
Le directeur général des services et l'agent comptable de l’université assistent au conseil d’administration et aux autres instances de l’établissement.
Article 31
Le directeur du service commun de documentation de l'université assiste aux quatre conseils de l’établissement, aux réunions du bureau et du comité de direction.
Article 32
Un règlement intérieur général de l'université précise les modalités d'application des présents statuts : il est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil d'administration. Ce règlement peut être modifié sur proposition du président de l'université ou du tiers des membres en exercice du conseil d'administration. Les modifications sont alors approuvées dans les mêmes formes que celles de son adoption.
Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire se dotent chacun d'un règlement intérieur qui est soumis pour approbation et modification au conseil d'administration qui se prononce à la majorité des membres en exercice de ce conseil.
Le règlement intérieur d'un conseil prévoit notamment le mode de fonctionnement de ce conseil : convocation, inscription d'une question à l'ordre du jour, limitation de la durée des séances et conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être prolongées ou reprises.
Ce même règlement intérieur indique les commissions permanentes créées pour préparer les travaux de ce conseil. Il en fixe la composition, les missions et le fonctionnement.
Article 33
Le conseil d'administration se dote d’une commission permanente de la modernisation et des moyens et d’une commission permanente des statuts et règlements, conformément à l’article 32. Il peut en créer d’autres.
Chaque conseil peut aussi décider la création de commissions temporaires.
Article 34
L’établissement se dote d’une commission immobilière chargée d’étudier la politique immobilière de l’université.
- Elle rend des avis au conseil d’administration notamment sur :
- la mise en place du schéma directeur général immobilier de l’établissement
- l’instruction du dossier de la dévolution du patrimoine immobilier
- la stratégie immobilière
- l’affectation des locaux
Article 35
L’établissement se dote d’une commission consultative pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels.
Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels.
- 3 représentants des doctorants contractuels, désignés par le directeur du collège doctoral
- 3 membres du conseil scientifique élus à la majorité relative par le conseil scientifique, sur proposition du vice-président du conseil
Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement.
Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.
Article 36
Les conditions d’exercice du droit de suffrage sont fixées par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié par le décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 et le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007. En ce qui concerne les enseignants non titulaires, ils doivent pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales correspondants à leur grade avoir effectué dans l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations d’enseignement de référence appréciées sur l’année universitaire.
La condition de durée de service d’enseignement n’est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une décharge de service d’enseignement ou d’une décharge d’activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n’est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d’un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l’unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade.
Titre 5 Adoption et modifications des statuts
Article 37
Les présents statuts ont été adoptés par délibération du conseil d’administration en date du 26 novembre 2010 prise à la majorité des membres en exercice.
Article 38
Des modifications aux présents statuts peuvent être proposées par le président de l'université ou par le tiers des membres en exercice du conseil d'administration.
Conformément à l'article L. 711-7 du code de l'éducation tel que modifié par l'article 3 de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007, elles doivent être adoptées à la majorité absolue des membres en exercice.