Statuts de l'UFR de droit
Faculté de droit
Statuts votés par le conseil de faculté du 20 décembre 2002 et approuvés par le conseil d’administration de l’université de Cergy-Pontoise)
Modification de l’article 6-c, votée par le conseil d’UFR de droit du 18 septembre 2008, approuvée par le conseil d’administration de l’université le 7 octobre 2008.
Titre I
Les missions de la faculté
Article 1 :
L’arrêté ministériel du 8 novembre 1985, par modification de 1996, crée, à l’université de Cergy-Pontoise, une unité de formation et de recherche (UFR) de droit.
Elle prend le nom de faculté de droit et concourt aux missions du service public de l’enseignement supérieur fixées par le code de l’éducation (articles L 123-1 à L123-9) et par les statuts de l’université.
Article 2 :
1. Conformément au décret du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, la faculté de droit a plus précisément pour objectifs :
- d’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant l’ensemble des diplômes nationaux et proposant des diplômes universitaires « droit-langues »
- d’intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement de ses étudiants
- de développer la professionnalisation des études juridiques, de répondre aux besoins de formation continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l’expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux
- d’encourager la mobilité, d’accroître l’attractivité de ses formations à l’étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l’étranger
- d’intégrer l’apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques
- de faciliter la création d’enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l’information et de la communication et le développement de l’enseignement à distance
2. La faculté de droit s’attache à développer dans toutes les disciplines relevant des sciences juridiques et politiques la recherche fondamentale et appliquée.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche, elle assure des activités de conseil, d’expertise et d’information juridique.
3. La faculté de droit entend développer une politique de coopération avec d’autres organismes nationaux, communautaires ou étrangers remplissant des missions analogues.
Titre II
L’organisation et la composition de la faculté
Article 3 :
Les statuts de la faculté sont déterminés par délibération du conseil de faculté et approuvés par le conseil d’administration de l’université.
Ils sont votés et modifiés par le conseil de faculté à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du doyen ou d’un quart des membres du conseil. Ils peuvent être complétés par un règlement intérieur adopté et modifié par le conseil à la majorité absolue de ses membres.
Les structures internes de la faculté sont déterminées par le conseil de faculté dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 4 :
Conformément à l’article L 713-3 du code de l’éducation, la faculté de droit associe un département de formation et des centres de recherche. Le conseil de faculté en arrête la liste. La liste actuelle est : centre de recherche sur le droit économique, centre d’études et de recherches : fondements du droit public, centre de philosophie juridique et politique.
Elle est administrée par le conseil de faculté et dirigée par un directeur qui prend le titre de doyen.
Titre III
Les instances de la faculté
Chapitre 1 : Le conseil
Article 5 : composition du conseil
Le conseil de faculté comprend 25 membres :
- 5 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés
- 5 représentants du collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels assimilés
- 3 représentants du collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
- 7 représentants du collège des usagers,
- 5 personnalités extérieures.
S’ils n’y sont pas élus, le doyen, les vice-doyens, les directeurs des centres de recherche de la faculté, le directeur de l’école doctorale, les élus des différents conseils de l’université appartenant à la faculté et le responsable administratif de la faculté assistent de plein droit aux délibérations du conseil, avec voix consultative.
D’autres personnalités pourront être invitées, par le doyen ou par le quart des membres du conseil appartenant au moins à deux collèges, à participer aux débats en fonction des questions à l’ordre du jour, avec voix consultative.
Article 6 : élections au conseil :
a) Conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, les collèges électoraux sont composés de la façon suivante :
- Collège A des professeurs et personnels assimilés
- Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels assimilés
- Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
- Collège des usagers
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.
b) Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui sont en fonctions à la faculté de droit, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.
En outre, les personnels enseignants non titulaires (enseignants associés ou invités, enseignants contractuels, ATER, moniteurs…) doivent effectuer à la faculté de droit un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence.
Les chargés d’enseignement, tels qu’ils sont définis à l’article L. 952-1 du code de l’éducation, sont inscrits sur la liste électorale du collège B, sous réserve qu’ils accomplissent à la faculté de droit un nombre d’heures effectives d’enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d’enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu’ils en fassent la demande.
Sont considérées comme personnel administratif, technique, ouvrier et de service, les personnes exerçant effectivement au moins à moitié de leur temps toute fonction administrative, technique ou de service au sein de la faculté. Les agents non titulaires doivent en outre être en fonctions dans l’établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l’année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au mois égal à un mi-temps.
Sont considérés comme étudiants les étudiants régulièrement inscrits dans la faculté et ceux qui, en cas d’inscription dans plusieurs UFR ou écoles, ont déclaré vouloir
Sont également considérés comme étudiants les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande, ainsi que les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
c) Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Il n’y a pas lieu à organisation d’élection partielle lorsqu’un collège doit être soumis à un renouvellement général dans un délai de trois mois, hors congés universitaires.
Article 7 : désignation des personnalités extérieures :
Font parties du conseil en tant que personnalité extérieure :
- le président du tribunal administratif ou son représentant,
- le président du tribunal de grande instance de Pontoise ou son représentant,
- le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant,
- le président de la chambre de commerce du Val d’Oise et des Yvelines ou son représentant,
- alternativement, à l’occasion de chaque renouvellement total du conseil, un représentant du conseil général du Val d’Oise ou de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
En cas de constat de vacance de siège du représentant du conseil général du Val d’Oise ou de celui de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le doyen, sous couvert du président de l’université, demande à la collectivité ou établissement l’ayant désigné de procéder à une nouvelle désignation.
Article 8 : compétences du conseil
Le conseil, réuni en formation plénière :
- détermine les statuts de la faculté et ses structures internes,
- détermine son règlement intérieur,
- élit le doyen et les vice-doyens,
- détermine, pour la réalisation de ses missions, la politique générale de la faculté,
- règle les affaires de la faculté, notamment arrête les modalités de contrôle des connaissances,
- vote le projet de budget de la faculté et approuve les comptes de l’année écoulée,
- désigne les représentants de la faculté dans les conseils des services communs de l’université,
- donne son avis toutes les fois que cet avis est requis.
Le conseil, réuni en formation restreinte aux enseignants :
- détermine les besoins de la faculté en matière de personnels enseignants,
- donne son avis toutes les fois que cet avis est requis, notamment sur les projets devant être transmis par la faculté au conseil scientifique de l’université et sur la répartition des crédits scientifiques,
- est compétent pour toute décision concernant la répartition des enseignements.
Le conseil, réuni en formation restreinte aux enseignants et personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service :
- détermine les besoins de la faculté en matière de personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Article 9 : fonctionnement du conseil
Le conseil se réunit au moins trois fois au cours de l’année universitaire, sur convocation du doyen. Il se réunit en outre sur la demande écrite du tiers de ses membres ou sur la demande du président de l’université.
Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du conseil empêché peut se faire représenter par un autre membre du conseil en remettant à celui-ci une procuration. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Si le quorum n’est pas atteint, le doyen convoque de nouveau le conseil, avec le même ordre du jour. La règle du quorum ne s’applique pas à cette séance.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Sauf disposition particulière des statuts, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Un procès-verbal des débats, sauf en ce qui concerne les délibérations du conseil en formation restreinte, est établi et affiché sous la responsabilité du doyen. Il est adressé au président de l’université et aux membres du conseil.
Le conseil peut créer toute commission temporaire qu’il juge nécessaire. Il détermine la composition de chaque commission et les modalités de son fonctionnement.
Chapitre 2 : Le doyen
Article 10 : élection du doyen
Le doyen est élu par le conseil, parmi les enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés de la faculté, pour cinq ans, renouvelable une fois. L’élection a lieu au moins un mois, hors congés universitaires, avant la fin du mandat en cours.
Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des membres présents ou représentés est exigée. Au troisième tour, l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le plus jeune candidat est élu.
En cas de démission, départ de la faculté, décès ou empêchement définitif du doyen, l’intérim est assuré par l’enseignant-chercheur titulaire le plus âgé dans le grade le plus élevé nommé par le président de l’université. L’élection d’un nouveau doyen intervient dans un délai d’un mois, hors congés universitaires.
Article 11 : compétences du doyen
a) Le doyen dirige la faculté et la représente auprès des différentes instances de l’université et auprès des partenaires extérieurs.
- Il est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la faculté définie par le conseil.
- Il prépare et exécute les délibérations du conseil notamment le budget et les propositions de création, publication et répartition de postes d’enseignants et de personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
- Il fixe l’ordre du jour et préside les réunions du conseil.
b) Le doyen a des pouvoirs propres. Ainsi,
- il organise les services rattachés à la faculté,
- il propose au président de l’université la notation des personnels enseignants du second degré,
- il propose au président de l’université la notation des personnels ATOS rattachés à la faculté, ainsi que toute mesure relative à leur gestion,
- il propose au président de l’université la composition et la présidence des jurys d’examen.
Chapitre 3 : Autres instances
Article 12 :
Le doyen est assisté de deux vice-doyens choisis parmi les enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés de la faculté, l’un dans le collège A, l’autre dans le collège B, sur proposition du doyen. Ils sont élus par le conseil aux mêmes conditions de majorité que lui.
Les vice-doyens disposent des attributions qui leur sont déléguées par le doyen.
En cas de vacance des fonctions d’un vice-doyen, pour quelque motif que ce soit, le conseil désigne un nouveau vice-doyen dans les conditions définies au présent article.
Article 13 :
Le bureau de la faculté comprend 5 membres :
- le doyen,
- les deux vice-doyens,
- deux membres désignés, pour la durée de leur mandat au conseil, par leurs collèges respectifs, répartis comme suit :
- un représentant des élus du collège des personnels administratifs, ouvriers, techniques et de service,
- un représentant des élus des collèges des usagers.
Le bureau, présidé par le doyen, se réunit pour préparer les séances du conseil. Il est également chargé de préparer le projet de budget de la faculté et de contrôler l’exécution de ce dernier pour en faire rapport au conseil.
Il est convoqué par le doyen, à l’initiative de ce dernier ou à la demande de deux au moins de ses membres.
Le responsable administratif de la faculté assiste à ces réunions. Toute autre personne peut être invitée, par le doyen.